84.12. Ce plan doit en outre contenir, pour permettre l’approbation du ministre:1° les critères qui ont servi à la détermination du nombre de médecins et de dentistes requis en vertu de l’article 84.11, lesquels doivent être élaborés en tenant compte:a) des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition des établissements;
b) de la population à desservir pour chaque discipline médicale et dentaire et de ses caractéristiques démographiques et socio-sanitaires;
c) des parties de plans d’organisation soumis et approuvés par le conseil régional en vertu des articles 70 et 70.0.1 de la Loi;
d) des missions et des vocations de chaque établissement;
e) de la complémentarité des services entre les différents établissements de la région;
2° le nombre de médecins et de dentistes qui exercent leur profession, et mentionner, s’il s’agit de médecins, le nombre d’omnipraticiens et de spécialistes, ainsi que leur spécialité, et s’il s’agit de dentistes, le nombre de généralistes et de spécialistes, ainsi que leur spécialité:a) dans l’ensemble des centres hospitaliers de la région;
b) dans l’ensemble des centres locaux de services communautaires de la région;
c) dans l’ensemble des centres d’accueil de la région, en mentionnant:i. le nombre de médecins et de dentistes qui exercent dans l’ensemble des centres de réadaptation;
ii. le nombre de médecins et de dentistes qui exercent dans l’ensemble des centres d’hébergement;
d) dans l’ensemble des établissements de la région;
3° le nombre de médecins nommés par un conseil régional dans le cadre d’un système de visites médicales d’urgence hors établissement, le cas échéant;
4° les vocations supra-régionales et régionales des établissements de la région, le cas échéant.